{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\nSi donc l'article 293 du code de procédure pénale autorise le juge à tenir compte des 'circonstances particulières', cela signifie que celui-ci doit prendre en considération toutes les circonstances pertinentes pour sa décision sur la répartition des frais. Ainsi que la Cour de cassation du canton de Zurich l'a affirmé dans la décision non publiée du 2 avril 1973 déjà citée, ces circonstances englobent le fait que les plaignants ont contribué, par leur comportement, à l'ouverture du procès au sens de l'article 189 du code de procédure pénale. L'envoi des bulletins de versement sans enveloppe jusqu'à la fin de l'année 1971 et, sporadiquement encore, en 1972, a pu créer chez l'accusé l'impression que les plaignants avaient cherché la confusion ou étaient du moins prèts à l'accepter. Le fait d'avoir combiné l'offre et la facture dans leur envoi doit également être considéré comme incorrect, ainsi que l'a d'ailleurs déjà relevé le Tribunal supérieur dans son arrêt. Ce sont bien les pratiques commerciales des plaignants, déjà dénoncées publiquement, qui ont suscité l'article incriminé. La réaction de l'accusé a dès lors été provoquée par les plaignants. Même si l'accusé a agi dans un but déterminé, son attaque a cependant été sans mesure. Il a nettement dépassé les limites du tolérable.\nIl faut donc supposer que, si la prescription n'était pas intervenue, l'article contre lequel plainte a été déposée aurait très probablement conduit à la condamnation de l'accusé; c'est en revanche le comportement des plaignants qui a incité l'accusé à attirer l'attention du public et des autorités compétentes sur des pratiques commerciales répréhensibles. Il se justifie dès lors de mettre deux tiers des frais à la charge de l'accusé et un tiers à la charge des plaignants. Les dépens doivent être réglés dans la même proportion, sur la base d'une indemnité s'élevant à une somme globale de 3.600 francs (...).\"\n14. Le 26 juillet 1976, le requérant attaqua cette décision par un recours en nullité (Nichtigkeitsbeschwerde) que Me Kuhn introduisit En son nom; il invoquait notamment l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention.\nLa Cour de cassation (Kassationsgericht) du canton de Zurich le débouta le 30 septembre 1976. Elle considéra la présomption d'innocence comme une règle de preuve. Or nul n'avait contesté, releva-t-elle, que la publication incriminée s'analysait en une atteinte à l'honneur. Partant, le requérant n'aurait pu éviter une condamnation, en l'absence de prescription, que s'il avait pu croire ses allégations conformes à la vérité; la chambre de la Cour d'assises avait estimé que tel n'était pas le cas. Selon la Cour de cassation, l'article 6 § 2 (art. 6-2) ne signifiait pas que la bonne foi d'une personne poursuivie pour atteinte à l'honneur doive se présumer jusqu'à preuve du contraire, autrement dit qu'il appartienne au plaignant de démontrer la mauvaise foi de l'inculpé. On ne saurait supposer que la Convention ait voulu bouleverser (umwaelzen) de la sorte le droit pénal des Etats contractants. Du reste, le domaine de l'article 6 § 2 (art. 6-2) serait peu clair. Pour la raison indiquée, on ne pourrait admettre qu'il s'étend à l'établissement de la vérité dans un procès pénal pour atteinte à l'honneur. Par conséquent, la chambre de la Cour d'assises n'avait pas violé ladite disposition en concluant sans instruction (Beweisverfahren) que M. Minelli n'avait pas réussi à fournir la preuve de l'exactitude de ses allégations contre les plaignants.\nLa Cour de cassation délaissa à la charge du requérant 251 FS de frais judiciaires et lui enjoignit de payer aux plaignants une indemnité de dépens de 600 FS.\n15. Le 1er novembre 1976, M. Minelli saisit le Tribunal fédéral d'un recours de droit public introduit en son nom par Me Kuhn et fondé sur l'article 6 § 2 (art. 6-2) de la Convention."}