{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\n\"On peut admettre, avec les plaignants, que l'affaire présente est à peu de choses près la même que celle à laquelle il a été fait référence, soit la procédure engagée devant le tribunal cantonal contre le journaliste F. pour atteinte à l'honneur. A vrai dire, Minelli, en soutenant qu'il y avait escroquerie en l'espèce et en demandant la mise en détention préventive de M. Vass, a formulé des accusations bien plus fortes contre les plaignants. Contrairement à F., l'accusé ne s'est apparemment pas efforcé de vérifier ses accusations. Minelli a été touché par les démarches publicitaires des plaignants lorsque, en janvier 1972, il a reçu de l'entreprise 'Télé-Répertoire Editions Vass' un bulletin de versement pré-imprimé. Mais il n'a pas, selon ses propres dires, été induit en erreur. En examinant la carte de plus près, il a trouvé au verso l'impression d'une note 'qui laissait entendre de façon assez dissimulée que la facture était destiné à payer une inscription en caractère gras dans un annuaire téléphonique' (act. 5/28). Lorsque, quelques jours plus tard, l'article de F. a paru dans le 'Blick', Minelli a lui-même formulé les accusations en cause, dans le but, selon ses propres déclarations, de provoquer une intervention des PTT. Il n'a cependant contacté, au préalable, ni le plaignant M. Vass, ni l'entreprise de celui-ci, car les faits lui semblaient tellement clairs qu'il n'a pas jugé nécessaire de le faire (act. 5/26 p. 4).\nEn négligeant de s'informer de façon plus précise auprès des plaignants, l'accusé a enfreint son devoir de vigilance. Il aurait en effet du prendre connaissance des dispositions prises par les plaignants dans le but de prévenir tout danger de confusion. Après avoir obtenu ces renseignements, il aurait tout au plus pu désavouer les méthodes des plaignants, mais n'avait pas le droit d'accuser ceux-ci publiquement et de façon aussi flagrante d'escroquerie. L'ayant fait malgré tout, il aurait, selon toute vraisemblance, été condamné pour atteinte à l'honneur si, dans la présente procédure, la prescription n'était pas intervenue. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la poursuite pour escroquerie ouverte sur l'initiative de l'accusé contre M. Vass dans le canton du Tessin a fait l'objet d'un non-lieu (10 mai 1972); les frais de la procédure ont été mis à la charge de l'Etat. Le non-lieu est motivé par l'absence de faits qui permettraient de conclure à l'existence des éléments constitutifs de l'escroquerie (act. 5/20 et 21). Les arguments que l'accusé soulève contre cette décision ne peuvent plus être examinés dans le cadre de la présente procédure. Ils auraient pu l'être si la Cour d'assises avait été appelée à se prononcer sur le fond de l'accusation."}