{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\nLe 19 novembre 1975, le greffe de la Cour d'assises avait informé par téléphone Me Weber, avocat de M. Vass, que les audiences auraient lieu entre le 19 et le 21 janvier 1976, mais elles furent ultérieurement reportées dans l'attente de l'arrêt du Tribunal fédéral. Lorsque celui-ci statua le 6 janvier, il était trop tard, affirme le Gouvernement, pour tenir les débats à la date initialement prévue. Cependant, la Cour d'assises engagea les parties, le 21 janvier 1976, à présenter leurs conclusions sur la répartition des frais, eu égard à la proximité de l'échéance de la prescription \"absolue\" (paragraphe 17 ci-dessous). Elles le firent l'une et l'autre par écrit. M. Minelli demanda aussi à la Cour de recueillir certains éléments de preuve.\n12. Le 12 mai 1976, la chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich (Gerichtshof des Geschworenengerichts) décida de ne pas admettre la plainte (Nichtzulassung der Anklage) contre le requérant en raison de la prescription \"absolue\" de quatre ans, acquise le 27 janvier 1976 (articles 72 et 178 du code pénal suisse; paragraphe 17 ci-dessous). Elle délaissa à la charge de M. Minelli les deux tiers des frais judiciaires (Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens), soit 374 FS sur un total de 562, le solde étant du par les plaignants, et lui enjoignit de payer à chacun de ceux-ci une indemnité de dépens de 600 FS sur les 3600 réclamés.\n13. La décision se fondait à cet égard sur l'article 293 du code zurichois de procédure pénale, selon lequel la partie perdante supporte les frais de la procédure et verse à l'autre partie une indemnité à titre de dépens, sauf si des circonstances spéciales justifient de déroger à cette règle.\nLa chambre de la Cour d'assises du canton de Zurich releva qu'en l'espèce c'étaient les plaignants qui avaient succombé: en raison de la prescription, ils n'avaient pas obtenu la condamnation du requérant. Elle renvoya ensuite à la jurisprudence zurichoise d'après laquelle, dans les affaires se terminant par un acquittement (Freispruch pour cause d'irresponsabilité ou par une décision de clôture (Einstellung) à la suite de la mort de l'inculpé, il importe de savoir, lors de la répartition des frais, dans quel sens le tribunal aurait statué en cas de responsabilité ou de survie de l'intéressé. A son avis, il en allait de même quand l'action pénale se trouvait prescrite; \"l'obligation de supporter les frais et dépens\" devait alors \"dépendre du jugement qui aurait été rendu en l'absence de prescription\". La chambre ajouta que les frais d'une procédure pénale privée ne pouvaient jamais rester à la charge de l'État et que, selon la pratique constante, il n'y avait pas lieu en la matière de procéder à un complément d'instruction.\nPour savoir à quel résultat auraient abouti les poursuites sans la prescription, elle se référa à l'arrêt, désormais passé en force de chose jugée, que le Tribunal supérieur avait prononcé le 2 septembre 1975 dans l'affaire du journaliste Fust (paragraphe 10 ci-dessus). Après l'avoir résumé et en avoir reproduit de larges extraits, elle constata ce qui suit (traduction de l'allemand, fournie par le Gouvernement):"}