{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\n\n9. Le 27 janvier 1972, il publia dans un quotidien balois disparu depuis lors, la \"National Zeitung\", un article où il accusait d'escroquerie la société anonyme Télé-Répertoire et son administrateur, M. Vass. Il y réclamait une perquisition au domicile, dans les bureaux et dans les autres locaux de ce dernier et, si elle se révélait positive, l'arrestation de l'intéressé. Six jours auparavant, il avait dénoncé M. Vass au parquet du district (Bezirksanwaltschaft) d'Uster qui, pour des raisons de compétence, transmit sa plainte aux autorités du Tessin. Celles-ci rendirent le 10 mai 1972 une décision de non-lieu, après avoir entendu M. Minelli comme témoin le 10 février.\nLes faits que relatait le requérant avaient déjà constitué l'objet d'un article écrit par un autre journaliste, M. Fust, et reproduit le 19 janvier 1972 dans le quotidien \"Blick\". M. Fust reprochait à la société en question d'employer, pour promouvoir la vente d'un annuaire téléphonique, des bulletins de versement (Einzahlungsscheine) semblables aux notes de téléphone. Selon lui, ce procédé pouvait créer l'impression qu'il s'agissait d'un service régulier de l'administration des postes suisses, générateur d'une dette dont il fallait s'acquitter au même titre que d'une facture périodique.\n10. La société Télé-Répertoire et M. Vass portèrent plainte contre chacun des deux journalistes pour atteinte à l'honneur (Ehrverletzung) par voie de presse.\nLa plainte contre M. Minelli fut déposée le 29 février 1972 auprès du tribunal de district (Bezirksgericht) d'Uster (Zurich). Le 6 juin, le juge d'instruction interrogea les parties en présence de leurs avocats. Auparavant, Me Kuhn, conseil du requérant, avait fourni certaines pièces et réclamé la production de preuves; le 28 juin, il sollicita l'audition de plusieurs témoins. Toutefois, le 3 juillet 1974 le tribunal suspendit la procédure, à la demande de M. Vass, jusqu'à l'issue des poursuites engagées contre M. Fust, journaliste du \"Blick\".\nCelles-ci, qui avaient commencé le 28 février 1972 et connurent de nombreuses péripéties judiciaires, aboutirent le 2 septembre 1975 à un arrêt de la 1ère chambre pénale du \"Tribunal supérieur\" (Obergericht) du canton de Zurich, condamnant M. Fust à une amende de 200 FS, à environ 1400 FS de frais et au versement d'une indemnité de dépens de 1400 FS à chacun des plaignants.\n11. Avant même le prononcé de cet arrêt M. Vass avait conclu, le 22 août 1975, à la reprise de la procédure entamée contre M. Minelli, en attirant l'attention du tribunal d'Uster sur le délai de prescription.\nLe 12 septembre 1975, le tribunal accueillit la demande et invita M. Minelli à préciser s'il exigeait que sa cause fut examinée en cour d'assises. Me Kuhn répondit par l'affirmative, en conséquence de quoi le tribunal se dessaisit le 1er octobre 1975.\nLe 6 novembre 1975, la chambre d'accusation (Anklagekammer) du Tribunal supérieur de Zurich déclara la plainte recevable et ordonna le renvoi de l'affaire devant la Cour d'assises (Geschworenengericht) du canton de Zurich (article 305 du code zurichois de procédure pénale). Contre cette décision, le requérant forma le 24 novembre 1975 un recours de droit public que le Tribunal fédéral rejeta le 6 janvier 1976."}