{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19830325-8660-79_2083-03-25.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19830325_8660_79:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "9746a4298290a2642c5236cc3d9fdea1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19830325_8660_79", "Minelli Ludwig A. gegen Schweiz"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 25.03.2083 19830325_8660_79 (Minelli Ludwig A. gegen Schweiz)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) EGMR"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) CEDH"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) CEDU"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br><i>Diese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.</i>\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. 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Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n<br>SUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\n<br>Poursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\n\nUrteilskopf\n8660/79\nMinelli Ludwig A. gegen Schweiz\nArrêt no. 6/1981/45/73, 25 mars 1983\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Champ d'application matériel et temporel.\nPoursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants.\nChamp d'application matériel: La lésion d'un droit \"de caractère civil\", en l'espèce celui de jouir d'une bonne réputation, constitue parfois aussi une infraction pénale. Nécessité d'examiner la situation de l'intéressé, telle qu'elle découle des normes juridiques internes en vigueur, à la lumière du but de l'art. 6 CEDH tel les droits de la défense. Nature pénale de la procédure non douteuse en l'espèce.\nL'art. 6 par. 2 régit l'ensemble de la procédure pénale, indépendamment de l'issue des poursuites, et non le seul examen du bien-fondé de l'accusation. La décision de répartition des frais dans le canton de Zurich constitue un élément normal d'une procédure pour atteinte à l'honneur.\nChamp d'application temporel: La prescription a éteint les poursuites, mais il fallait un acte officiel pour le reconnaître, ce qu'a fait précisément la décision litigieuse.\nConclusion: applicabilité de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nSUISSE: Art. 6 par. 2 CEDH. Mise à la charge du prévenu de certains frais suite à un non-lieu.\nPoursuites privées pour atteinte à l'honneur. Décision judiciaire les déclarant éteintes par prescription, mais mettant à la charge du prévenu certains frais de justice ainsi qu'une indemnité de dépens à verser aux plaignants (art. 293 CPP zurichois). La présomption d'innocence se trouve méconnue si, sans l'établissement légal préalable de la culpabilité d'un prévenu et, notamment, sans que celui-ci ait eu l'occasion d'exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu'il est coupable; il suffit que pareil sentiment ressorte de la motivation. Tel est le cas en l'espèce.\nConclusion: violation de l'art. 6 par. 2 CEDH.\nSachverhalt\nEn l'affaire Minelli,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. G.Wiarda, président,\nMme D. Bindschedler-Robert,\nMM. G. Lagergren,\nF. Gölcüklü,\nF. Matscher,\nR. Macdonald,\nC. Russo,\nainsi que deMM. M.-A.Eissen, greffier, etH.Petzold, greffier adjoint,\nAprès en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 1982, puis le 21 février 1983,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") et le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\"). A son origine se trouve une requête (no 8660/79) dirigée contre cet État et dont un ressortissant suisse, M. Ludwig Minelli, avait saisi la Commission le 20 juin 1979 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention."}