peut être attribuée à un organe exerçant à titre principal des fonctions autres que celles de juge, encore faudrait-il que ces autres fonctions ne soient pas incompatibles avec celles de juge. Confier le pouvoir de décision en matière de détention provisoire à un organe qui a parmi ses fonctions principales celle de la poursuite, serait contraire à la Convention. Il est sans importance que cet organe soit ou non appelé, dans le cas d'espèce, à exercer les deux genres de fonctions.