Le terme "judiciaire" dans cette disposition devrait, par conséquent, être interprété dans un sens strict. L'exercice de fonctions judiciaires veut dire l'exercice des fonctions de juge par un organe qui n'a pas formellement la qualité de juge. b) Un procureur de district du canton de Zurich est un organe d'instruction et de poursuite (voir les paragraphes 12 et suivants de l'arrêt). Ces compétences ne sauraient être qualifiées de "fonctions judiciaires" au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Si cela est vrai pour les fonctions de poursuite, cela n'est pas moins valable pour les activités d'instruction.