5-3), être compétent pour exercer des fonctions qui soient caractéristiques du pouvoir judiciaire. J'entends par là les fonctions qui constituent la différence spécifique entre un juge et d'autres fonctionnaires agissant en général dans le cadre du système judiciaire et de l'administration de la justice. Il est, à cet égard, significatif que le texte anglais parle de "judicial power". Il est également significatif que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) confie, tout d'abord, au juge la tâche qu'il vise. Le terme "judiciaire" dans cette disposition devrait, par conséquent, être interprété dans un sens strict.