5-4), le paragraphe 3 (art. 5-3) donne à penser qu'il n'exige pas pour le "magistrat" dont il parle le même genre de caractéristiques judiciaires que pour le "juge". Les États contractants ne sauraient pourtant jouir d'une complète liberté quant aux personnes qu'ils peuvent autoriser à prendre des décisions en matière de liberté provisoire. Le but de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) consiste à établir un système de contrôle judiciaire et accorder ainsi aux individus privés de leur liberté des garanties spécifiques.