En matière pénale, cela s'applique à la détention provisoire comme à celle des condamnés. Certes, mieux vaudrait qu'il faille traduire aussitôt devant un juge toute personne arrêtée sur le soupçon d'avoir commis une infraction et que seuls les tribunaux aient compétence pour se prononcer sur les raisons militant pour et contre la détention provisoire. Cependant, d'après l'article 5 par. 3 (art. 5-3) la comparution des intéressés a lieu, au choix des États contractants, devant un "juge" ou devant un "autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires". Ces mots ne sont pas entièrement clairs; si on les examine en dehors de leur contexte on a peine à en indiquer le sens.