Faute de l'avoir fait, il n'aurait pas épuisé à cet égard les voies de recours internes. En saisissant la Cour, Commission puis Gouvernement lui ont demandé de trancher la question de savoir si l'intéressé pouvait néanmoins se prévaloir de l'article 5 par. 4 (art. 5-4). A l'audience le délégué principal l'a invitée, en raison de l'inobservation de l'article 26 (art. 26), à décliner sa compétence pour statuer sur le bien-fondé du grief relatif à l'article 5 par. 4 (art. 5-4). De son côté, l'agent du Gouvernement a confirmé la thèse figurant dans son mémoire; il a prié la Cour de juger "que l'allégation, par le requérant, d'une violation de l'article 5 par.