" Il prétendait en effet avoir été privé d'un tel droit puisque pendant les quatorze jours suivant son arrestation il n'avait pu, aux termes du code zurichois de procédure pénale, avoir recours qu'au procureur général. 40. Dans son rapport, la Commission exprime l'opinion que M. Schiesser aurait dû soulever ce problème devant le Tribunal fédéral, la Convention se trouvant incorporée au droit suisse et primant le droit cantonal. Faute de l'avoir fait, il n'aurait pas épuisé à cet égard les voies de recours internes. En saisissant la Cour, Commission puis Gouvernement lui ont demandé de trancher la question de savoir si l'intéressé pouvait néanmoins se prévaloir de l'article 5 par.