M. Schiesser se plaint de ce que son avocat n'ait pas été admis à assister à l'interrogatoire. L'un des conseils du Gouvernement et le délégué principal de la Commission ont confirmé le fait, conforme à la pratique du canton de Zurich, mais la Cour ne le juge pas incompatible avec l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, lequel n'exige pas la présence d'un avocat. 37. A l'issue de l'interrogatoire, le procureur de district prit une ordonnance de détention fondée sur deux des motifs qu'énumère l'article 49 StPO, dont l'existence de raisons de soupçonner le requérant d'un délit (paragraphe 7 ci-dessus). Ce motif figure parmi ceux qui d'après l'article 5 par. 1 c) (art.