, elle ne doit pas se livrer à un contrôle abstrait de normes mais limiter son examen, dans la mesure du possible, à la manière dont ladite législation a été appliquée dans les circonstances de la cause (voir notamment l'arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 13, par. 27). 33. D'après M. Schiesser et la minorité de la Commission, le procureur de district ne fournit pas les garanties nécessaires d'indépendance, et ce à un double titre: tout d'abord, il joue dans certains cas le rôle d'organe de poursuite; en outre, il est subordonné au parquet général et, à travers lui, à la direction de la justice ainsi qu'au gouvernement cantonal.