En particulier, la StPO indique clairement les motifs et la procédure de mise en détention, et en l'occurrence la décision du procureur s'appuyait sur elle (paragraphe 7 ci-dessus). En second lieu, le requérant n'allègue pas l'inobservation du droit cantonal. Comme le note la Commission, il ne prétend pas que le procureur de district de Winterthour n'ait pas agi avec indépendance ou n'ait pas pris en considération, ainsi que le commande l'article 31 StPO, chacun des éléments plaidant pour ou contre une mesure privative de liberté. Il ne conteste pas davantage que ce magistrat ait motivé le mandat d'arrêt comme l'exigeait une circulaire du parquet général, de 1956.