si ses "fonctions judiciaires" peuvent ne pas revêtir un caractère juridictionnel, en quoi elles diffèrent des tâches définies au paragraphe 4 (art. 5-4), elles ne se conçoivent pourtant pas non plus sans l'indépendance de leur titulaire (paragraphe 31 ci-dessous). 30. Le sens ordinaire de l'expression en cause (paragraphe 28 ci-dessus), lue dans son contexte (paragraphe 29), correspond du reste à l'objet et au but de l'article 5 (art. 5), sur lesquels se rejoignent les vues du Gouvernement et de la Commission. Selon le Gouvernement, l'article 5 par. 3 (art. 5-3) a pour but de garantir l'impartialité et l'objectivité de la personne devant laquelle sera traduit l'intéressé.