avec le paragraphe 4 (art. 5-4) offre davantage d'intérêt en l'espèce: à la différence de celui-là, celui-ci requiert l'intervention d'un "tribunal". Pour mériter cette dernière appellation, un organe doit notamment être indépendant de l'exécutif et des parties (arrêt Neumeister du 27 juin 1968, série A no 8, p. 44; arrêt De Wilde, Ooms et Versyp du 18 juin 1971, série A no 12, p. 41, par. 78), mais il en va de même du "magistrat" mentionné au paragraphe 3 (art. 5-3): si ses "fonctions judiciaires" peuvent ne pas revêtir un caractère juridictionnel, en quoi elles diffèrent des tâches définies au paragraphe 4 (art.