Au sujet du contexte des mots à interpréter, Gouvernement et Commission notent que l'article 5 (art. 5) pris dans son ensemble emploie des expressions de deux types: celles, précises, de "tribunal" (par. 1 a) et b), par. 4) (art. 5-1-a, art. 5-1-b, art. 5-4) et de "juge" (par. 3) (art. 5-3); celles, assez vagues, d'"autorité judiciaire compétente" (par. 1 c)) (art. 5-1-c) et de "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" (par. 3) (art. 5-3). Ils estiment raisonnable d'en déduire que les premières visent des exigences plus strictes que les secondes. La Cour souscrit à cette opinion, mais tient à souligner les limites de la distinction ainsi établie.