laisse aux États contractants le choix entre deux catégories d'autorités. Une telle option implique que celles-ci ne se confondent pas entre elles. Cependant, la Convention les mentionne dans le même membre de phrase et part de l'idée que ces autorités s'acquittent de tâches semblables; elle reconnaît clairement de la sorte l'existence d'une certaine analogie entre "juge" et "magistrat", sans quoi la présence de l'adjectif "autre" ne s'expliquerait du reste guère. 28. "Magistrat" en français, et plus encore "officer" en anglais, ont manifestement un sens plus large que "juge" et "judge". De son côté, l'exercice de "fonctions judiciaires" ne se limite pas nécessairement au fait de juger.