Le deuxième ("habilité par la loi à exercer") ne soulève aucune difficulté: le procureur de district de Winterthour a usé en l'espèce de pouvoirs dont le dotait la législation cantonale (paragraphes 7, 12 et 15-17 ci-dessus); ni la Commission, ni le Gouvernement ni le requérant ne le contestent. Quant aux premier et troisième éléments ("magistrat", "des fonctions judiciaires"), il y a lieu de les examiner conjointement. 27. En prévoyant qu'une personne arrêtée doit être aussitôt traduite devant un "juge" ou un "autre magistrat", l'article 5 par. 3 (art. 5-3) laisse aux États contractants le choix entre deux catégories d'autorités.