de la Convention, postérieurement à la décision de recevabilité de la Commission, est incompatible avec l'obligation dérivée de l'article 26 (art. 26) de la Convention". Son agent a réitéré ces conclusions à l'audience du 23 janvier 1979. 23. De son côté, le délégué principal de la Commission a demandé à la Cour "de conclure qu'elle n'a pas compétence pour dire s'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) dans la présente affaire". Erwägungen EN DROIT I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3) 24. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention