de la Convention; - par onze voix contre une, avec deux abstentions, qu'elle ne se trouve pas appelée à se prononcer sur le bien-fondé du grief relatif à l'article 5 par. 4 (art. 5-4), le requérant n'ayant pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26). Le rapport renferme une opinion dissidente, commune à cinq membres de la Commission. CONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR 22. Dans son mémoire du 30 octobre 1978, le Gouvernement a invité la Cour à "1. dire que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention n'a pas été violé en l'espèce; 2. dire que l'allégation, par le requérant, d'une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention