de la Convention en ce que le procureur de district ne saurait être considéré comme un "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires", au sens de cette disposition. 20. La Commission a retenu la requête le 12 juillet 1977. Par la suite, le requérant a également invoqué l'article 5 par. 4 (art. 5-4) au motif qu'il n'avait pas eu le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que ce dernier statuât à bref délai sur la légalité de sa détention. 21. Dans son rapport du 9 mars 1978, la Commission exprime l'avis: - par neuf voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu d'infraction à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention;