En l'absence de non-lieu, le procureur de district, ou le procureur général, devient partie au procès pénal; en rédigeant l'acte d'accusation, il doit toutefois tenir compte des éléments qui plaident en faveur de l'inculpé, et non se borner à souligner ceux qui militent contre lui (article 178 StPO). PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION 19. Dans sa requête du 15 novembre 1976 à la Commission, M. Schiesser alléguait une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que le procureur de district ne saurait être considéré comme un "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires", au sens de cette disposition