En outre, il ressort de la prescription relative à l'élection des procureurs de district par le peuple (...) que le législateur a voulu assurer à cet organe une certaine indépendance à l'égard de l'exécutif et de l'administration même quant à son mode de nomination. Cette opinion ne se trouve pas démentie par la circonstance que le parquet de district peut recevoir du parquet général, durant l'instruction, des directives tant pour le déroulement de ses activités dans leur ensemble que pour tel cas d'espèce (ouverture, conduite et clôture de l'instruction) (...).