(...), non la place occupée dans l'organisation de l'État mais bien la fonction à exercer. En d'autres termes, ce texte n'exclut pas en principe l'exercice simultané par une même personne de fonctions diverses, à savoir en matière d'instruction comme dans d'autres domaines de l'administration de la justice pénale (...)." A l'appui de cette interprétation, le Tribunal fédéral nota que contrairement au paragraphe 3 (art. 5-3), le paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4) parle de "tribunal". Il tira en outre argument de l'article 6 par. 1 (art. 6-1): "On peut supposer à bon droit que les auteurs de la Convention auraient utilisé, à l'article 5 par.