de la Convention. Il qualifiait d'arbitraire l'affirmation selon laquelle il risquait de supprimer des preuves et contestait que le procureur de district fût un "magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires", au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3). Par un arrêt du 14 juillet 1976, le Tribunal fédéral (Chambre de droit public) rejeta le recours. Il reconnut qu'il existait des raisons de penser que le requérant risquait de faire disparaître des preuves s'il recouvrait sa liberté. Il estima en outre que les circonstances permettaient manifestement de le soupçonner de vols et qu'il n'y avait donc pas violation de l'article 5 par. 1 c) (art.