d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires. Enfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38). Conclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH. Sachverhalt En l'affaire