Le magistrat ne se confond pas avec le juge, mais il faut qu'il en possède certaines qualités constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général.