{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19791204-7710-76_2079-12-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19791204_7710_76:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5c79b9adc5c76717ed239b67329bb4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19791204_7710_76", "Schiesser c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. 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En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Droit d'être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fomctions judiciaires.\n<br>Selon le requérant, le procureur de district qui l'a inculpé et ordonné sa détention provisoire n'était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.\nLe magistrat ne se confond pas avec le juge, mais il faut qu'il en possède certaines qualités constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLa première d'entre elles réside dans l'indépendance à l'égard de l'exécutif et des parties (cf., mutatis mutandis, l'arrêt Neumeister précité, p. 44). Elle n'exclut pas toute subordination à d'autres juges ou magistrats pourvu qu'ils jouissent eux-mêmes d'une indépendance analogue.\nA cela s'ajoutent, d'après l'article 5 par. 3 (art. 5-3), une exigence de procédure et une de fond. A la charge du \"magistrat\", la première comporte l'obligation d'entendre personnellement l'individu traduit devant lui (cf., mutatis mutandis, l'arrêt Winterwerp précité, p. 24, par. 60); la seconde, celle d'examiner les circonstances qui militent pour ou contre la détention, de se prononcer selon des critères juridiques sur l'existence de raisons la justifiant et, en leur absence, d'ordonner l'élargissement (arrêt Irlande contre Royaume-Uni, précité, p. 76, par. 199).\nEn vérifiant le respect de ces diverses conditions, la Cour n'a pas à trancher des questions qui ne se posent pas en l'espèce, par exemple celle de savoir si un magistrat est apte, par sa formation ou son expérience, à s'acquitter de fonctions judiciaires.\n32. Il lui incombe à présent de s'assurer que le procureur de district de Winterthour a bien offert à M. Schiesser les garanties inhérentes à la notion dont elle a dégagé le sens.\nDeux constatations préliminaires lui paraissent s'imposer.\nTout d'abord, le statut du procureur de district et ses attributions en matière de détention provisoire sont fixés en détail dans la loi du 29 janvier 1911 sur l'organisation judiciaire (GVG), le code de procédure pénale du 4 mai 1919 (StPO) et le recueil des circulaires du parquet général aux parquets de district, de 1968 (paragraphes 12 à 18 ci-dessus). En particulier, la StPO indique clairement les motifs et la procédure de mise en détention, et en l'occurrence la décision du procureur s'appuyait sur elle (paragraphe 7 ci-dessus).\nEn second lieu, le requérant n'allègue pas l'inobservation du droit cantonal. Comme le note la Commission, il ne prétend pas que le procureur de district de Winterthour n'ait pas agi avec indépendance ou n'ait pas pris en considération, ainsi que le commande l'article 31 StPO, chacun des éléments plaidant pour ou contre une mesure privative de liberté. Il ne conteste pas davantage que ce magistrat ait motivé le mandat d'arrêt comme l'exigeait une circulaire du parquet général, de 1956. Partant, il attaque la législation zurichoise en tant que telle.\nLa Cour rappelle à ce sujet sa jurisprudence constante: saisie d'une affaire qui tire son origine d'une requête introduite en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention, elle ne doit pas se livrer à un contrôle abstrait de normes mais limiter son examen, dans la mesure du possible, à la manière dont ladite législation a été appliquée dans les circonstances de la cause (voir notamment l'arrêt Marckx du 13 juin 1979, série A no 31, p. 13, par. 27).\n33. D'après M. Schiesser et la minorité de la Commission, le procureur de district ne fournit pas les garanties nécessaires d'indépendance, et ce à un double titre: tout d'abord, il joue dans certains cas le rôle d'organe de poursuite; en outre, il est subordonné au parquet général et, à travers lui, à la direction de la justice ainsi qu'au gouvernement cantonal. Le requérant en veut pour preuve les articles 27 à 29 StPO et plusieurs textes figurant dans le recueil précité de 1968, dont les directives no 100 et 171 (paragraphes 14 et 17 ci-dessus).\n34. Quant au premier point (poursuite), la Cour souligne qu'en l'espèce le procureur de district est intervenu exclusivement comme organe d'instruction: en recherchant s'il fallait inculper l'intéressé et le placer en détention provisoire, puis en instruisant le dossier avec l'obligation de s'employer avec un soin égal à établir les faits à la charge et à la décharge de M. Schiesser (article 31 StPO). Il n'a pas assumé la qualité de partie poursuivante: il n'a ni dressé l'acte d'accusation ni occupé le siège du ministère public devant la juridiction de jugement (paragraphe 11 ci-dessus). Il n'a donc pas cumulé des fonctions d'instruction avec des fonctions de poursuite, de sorte que la Cour ne se trouve pas appelée à déterminer si la situation contraire eût cadré avec l'article 5 par. 3 (art. 5-3)."}