{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19791204-7710-76_2079-12-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19791204_7710_76:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5c79b9adc5c76717ed239b67329bb4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19791204_7710_76", "Schiesser c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. 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En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "9f70e662b1689f814f20cf14b2d1c0e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Droit d'être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fomctions judiciaires.\n<br>Selon le requérant, le procureur de district qui l'a inculpé et ordonné sa détention provisoire n'était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.\nLe magistrat ne se confond pas avec le juge, mais il faut qu'il en possède certaines qualités constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\n18. En l'absence de non-lieu, le procureur de district, ou le procureur général, devient partie au procès pénal; en rédigeant l'acte d'accusation, il doit toutefois tenir compte des éléments qui plaident en faveur de l'inculpé, et non se borner à souligner ceux qui militent contre lui (article 178 StPO).\nPROCEDURE DEVANT LA COMMISSION\n19. Dans sa requête du 15 novembre 1976 à la Commission, M. Schiesser alléguait une violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention en ce que le procureur de district ne saurait être considéré comme un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\", au sens de cette disposition.\n20. La Commission a retenu la requête le 12 juillet 1977. Par la suite, le requérant a également invoqué l'article 5 par. 4 (art. 5-4) au motif qu'il n'avait pas eu le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que ce dernier statuât à bref délai sur la légalité de sa détention.\n21. Dans son rapport du 9 mars 1978, la Commission exprime l'avis:\n- par neuf voix contre cinq, qu'il n'y a pas eu d'infraction à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention;\n- par onze voix contre une, avec deux abstentions, qu'elle ne se trouve pas appelée à se prononcer sur le bien-fondé du grief relatif à l'article 5 par. 4 (art. 5-4), le requérant n'ayant pas épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 (art. 26).\nLe rapport renferme une opinion dissidente, commune à cinq membres de la Commission.\nCONCLUSIONS PRESENTEES A LA COUR\n22. Dans son mémoire du 30 octobre 1978, le Gouvernement a invité la Cour à\n\"1. dire que l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention n'a pas été violé en l'espèce;\n2. dire que l'allégation, par le requérant, d'une violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, postérieurement à la décision de recevabilité de la Commission, est incompatible avec l'obligation dérivée de l'article 26 (art. 26) de la Convention\".\nSon agent a réitéré ces conclusions à l'audience du 23 janvier 1979.\n23. De son côté, le délégué principal de la Commission a demandé à la Cour \"de conclure qu'elle n'a pas compétence pour dire s'il y a eu violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) dans la présente affaire\".\nErwägungen\nEN DROIT\nI. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 PAR. 3 (art. 5-3)\n24. L'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention se lit ainsi:\n\"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (art. 5-1-c), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.\"\nD'après M. Schiesser, on ne saurait considérer le procureur de district de Winterthour comme un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\".\nEn saisissant la Cour, Commission et Gouvernement lui ont demandé de décider si la mise en détention provisoire du requérant a violé le droit garanti par la clause précitée.\n25. Nul problème ne se pose en l'occurrence sur le terrain des paragraphes 1 c) et 2 de l'article 5 (art. 5-1-c, art. 5-2), ni au regard du début et de la fin du paragraphe 3 (art. 5-3) (\"aussitôt traduite\", \"jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure\"; cf., mutatis mutandis, l'arrêt Wemhoff du 27 juin 1968, série A no 7, p. 21); il incombe seulement à la Cour de rechercher si ledit procureur possédait la qualité de \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\".\n26. Cette dernière expression comprend trois éléments.\nLe deuxième (\"habilité par la loi à exercer\") ne soulève aucune difficulté: le procureur de district de Winterthour a usé en l'espèce de pouvoirs dont le dotait la législation cantonale (paragraphes 7, 12 et 15-17 ci-dessus); ni la Commission, ni le Gouvernement ni le requérant ne le contestent.\nQuant aux premier et troisième éléments (\"magistrat\", \"des fonctions judiciaires\"), il y a lieu de les examiner conjointement."}