{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19791204-7710-76_2079-12-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19791204_7710_76:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5c79b9adc5c76717ed239b67329bb4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19791204_7710_76", "Schiesser c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. 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En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Droit d'être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fomctions judiciaires.\n<br>Selon le requérant, le procureur de district qui l'a inculpé et ordonné sa détention provisoire n'était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.\nLe magistrat ne se confond pas avec le juge, mais il faut qu'il en possède certaines qualités constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLe libellé de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention montre pourtant qu'il ne conçoit pas qualité de juge et indépendance judiciaire dans l'optique du principe de la séparation des pouvoirs (...). Il existe une seule façon de le comprendre: même des organes administratifs par leur position se concilient avec la Convention dans la mesure où ils exercent des fonctions judiciaires, c'est-à-dire statuent à ce titre de manière indépendante. Est donc décisive au premier chef, d'après l'article 5 par. 3 (art. 5-3) (...), non la place occupée dans l'organisation de l'État mais bien la fonction à exercer. En d'autres termes, ce texte n'exclut pas en principe l'exercice simultané par une même personne de fonctions diverses, à savoir en matière d'instruction comme dans d'autres domaines de l'administration de la justice pénale (...).\"\nA l'appui de cette interprétation, le Tribunal fédéral nota que contrairement au paragraphe 3 (art. 5-3), le paragraphe 4 de l'article 5 (art. 5-4) parle de \"tribunal\". Il tira en outre argument de l'article 6 par. 1 (art. 6-1):\n\"On peut supposer à bon droit que les auteurs de la Convention auraient utilisé, à l'article 5 par. 3 (art. 5-3), une formule identique à celle de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)\" - \"un tribunal indépendant et impartial\" - \"s'ils avaient voulu conférer à l'inculpé une garantie aussi étendue quant à l'indépendance et l'impartialité de l'autorité compétente.\"\nPassant aux attributions du procureur de district, il releva que celui-ci est à la fois un organe d'enquête et d'instruction (Ermittlungs- und Untersuchungsbehörde), soumis au contrôle du procureur général, et un organe de poursuite dans les affaires déférées à un juge unique ou au tribunal de district. En l'occurrence, le procureur de district avait agi comme organe d'instruction, tenu, aux termes de l'article 31 StPO, d'établir avec un soin égal les faits à la charge et à la décharge de l'inculpé. Le Tribunal en déduisit:\n\"Peu importe que le parquet de district soit incorporé à la hiérarchie administrative et constitue dès lors une autorité administrative par sa place dans l'organisation de l'État (...). Au stade de l'instruction, il remplit en effet une fonction judiciaire et n'exerce aucune activité administrative (...). En outre, il ressort de la prescription relative à l'élection des procureurs de district par le peuple (...) que le législateur a voulu assurer à cet organe une certaine indépendance à l'égard de l'exécutif et de l'administration même quant à son mode de nomination.\nCette opinion ne se trouve pas démentie par la circonstance que le parquet de district peut recevoir du parquet général, durant l'instruction, des directives tant pour le déroulement de ses activités dans leur ensemble que pour tel cas d'espèce (ouverture, conduite et clôture de l'instruction) (...). Ce qui est décisif, c'est que comme organe de contrôle au stade de l'instruction, le parquet général remplit lui aussi une fonction judiciaire d'instruction; il n'assume le rôle d'accusateur et donc de partie au procès qu'avec le renvoi éventuel de la cause à l'autorité de jugement.\"\nb) La prolongation de la détention provisoire de M. Schiesser\n10. Le 20 avril 1976, le président de la chambre d'accusation (Anklagekammer) de la cour d'appel (Obergericht) du canton de Zurich décida que M. Schiesser resterait en détention jusqu'au 18 mai suivant. L'intéressé se pourvut en vain devant ladite chambre, qui confirma cette ordonnance le 10 mai, puis devant le Tribunal fédéral qui rejeta le 25 mai 1976 son \"recours de droit public\".\nSa détention provisoire avait entre-temps été prolongée en vertu de l'article 51 StPO. Il recouvra sa liberté le 12 juillet 1976.\n11. En raison de l'importance des charges qui pesaient sur M. Schiesser (vols pour un montant supérieur à 30.000 FS), la juridiction compétente était la cour d'appel du canton de Zurich et l'établissement de l'acte d'accusation incombait donc au parquet général qui représenta le ministère public pendant le procès (paragraphe 14 ci-dessous). L'instruction, en revanche, avait été menée par un procureur de district ordinaire.\nLe 11 mai 1978, la cour d'appel condamna le requérant à une peine de dix-sept mois d'emprisonnement, assortie d'un sursis de quatre ans, pour vols en bande et par métier (article 137 du code pénal suisse).\n2. Le procureur de district: statut et attributions"}