{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19791204-7710-76_2079-12-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19791204_7710_76:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5c79b9adc5c76717ed239b67329bb4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19791204_7710_76", "Schiesser c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. 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En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. 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Droit d'être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fomctions judiciaires.\n<br>Selon le requérant, le procureur de district qui l'a inculpé et ordonné sa détention provisoire n'était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.\nLe magistrat ne se confond pas avec le juge, mais il faut qu'il en possède certaines qualités constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\n\nLe Gouvernement a déposé son mémoire le 30 octobre 1978. Le 18 décembre, le secrétaire de la Commission a informé le greffier que les délégués y répondraient lors des débats et lui a adressé une note contenant les observations de l'avocat du requérant sur le rapport de la Commission.\n5. Le 12 janvier 1979, le président, après avoir consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du Gouvernement et les délégués de la Commission, a fixé au 23 janvier la date d'ouverture des audiences.\n6. Les débats se sont déroulés en public le 23 janvier 1979 à Strasbourg, au Palais des Droits de l'Homme. La Cour avait tenu immédiatement auparavant une brève réunion consacrée à leur préparation.\nOnt comparu:\n- pour le Gouvernement:\nM. J. VOYAME, directeur\nde la division fédérale de la justice, agent,\nM. R. HAUSER, professeur\nà l'Université de Zurich,\nM. O. JACOT-GUILLARMOD,\nde la division fédérale de la justice, conseils ;\n- pour la Commission:\nM. J.FROWEIN, délégué principal,\nM. B.KIERNAN, délégué,\nMe E. SCHÖNENBERGER, ancien représentant\ndu requérant devant la Commission, assistant les délégués\nen vertu de l'article 29 par. 1, deuxième phrase, du\nrèglement de la Cour.\nLa Cour a ouï en leurs déclarations, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions, MM. Voyame et Hauser pour le Gouvernement et, pour la Commission, M. Frowein, M. Kiernan et Me Schönenberger.\nFAITS\n1. Les faits propres au requérant\na) La mise en détention provisoire de M. Schiesser\n7. M. Friedrich Schiesser, ressortissant suisse né en 1952 et résidant à Winterthour (canton de Zurich), se constitua prisonnier le 5 avril 1976 après s'être soustrait pendant quelque temps aux recherches de la police.\nIl fut aussitôt conduit devant le procureur de district (Bezirksanwalt) de Winterthour qui, après l'avoir entendu en l'absence de son avocat, rendit le jour même une ordonnance le plaçant en détention provisoire (Untersuchungshaft). Le procureur le soupçonnait fortement d'avoir commis ou tenté de commettre plusieurs vols qualifiés et craignait qu'il ne fît disparaître des preuves (article 49, alinéa a), du code zurichois de procédure pénale - Strafprozessordnung, en abrégé StPO).\n8. Contre l'ordonnance susmentionnée M. Schiesser exerça un recours (Rekurs) que le procureur général (Staatsanwalt) de Zurich rejeta le 13 avril 1976: reprenant les raisons avancées par le procureur de district, il notait que l'enquête n'était pas terminée et que l'on pouvait redouter que le requérant, sans domicile fixe en Suisse, ne prît la fuite.\n9. M. Schiesser se pourvut devant le Tribunal fédéral par la voie d'un \"recours de droit public\", alléguant que la décision du procureur général était contraire à l'article 4 de la Constitution fédérale et à l'article 5 paras. 1 c) et 3 (art. 5-1-c, art. 5-3) de la Convention. Il qualifiait d'arbitraire l'affirmation selon laquelle il risquait de supprimer des preuves et contestait que le procureur de district fût un \"magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires\", au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3).\nPar un arrêt du 14 juillet 1976, le Tribunal fédéral (Chambre de droit public) rejeta le recours. Il reconnut qu'il existait des raisons de penser que le requérant risquait de faire disparaître des preuves s'il recouvrait sa liberté. Il estima en outre que les circonstances permettaient manifestement de le soupçonner de vols et qu'il n'y avait donc pas violation de l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c). Quant à l'article 5 par. 3 (art. 5-3), le Tribunal, après avoir constaté que l'interprétation de cette clause prête à controverse dans la doctrine, déclara:\n\"Pour attribuer à une activité un caractère 'judiciaire', ce qui compte avant tout est l'indépendance des organes agissant en cette qualité par rapport aux autres pouvoirs de l'État, aux autres titulaires de fonctions concernant l'administration de la justice ainsi qu'aux autorités et groupements de la vie publique (...)."}