{"Signatur": "CH_BGE_012", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_012_19791204-7710-76_2079-12-04.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=cedh://19791204_7710_76:de&lang=de&type=show_document", "Checksum": "5c79b9adc5c76717ed239b67329bb4f6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["19791204_7710_76", "Schiesser c. Suisse"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) EGMR 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) CEDH 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) CEDU 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. 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En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Droit d'être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fomctions judiciaires.\n<br>Selon le requérant, le procureur de district qui l'a inculpé et ordonné sa détention provisoire n'était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.\nLe magistrat ne se confond pas avec le juge, mais il faut qu'il en possède certaines qualités constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. 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En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH."}], "ScrapyJob": "446973/47/2862", "Zeit UTC": "11.04.2026 02:12:15", "Checksum": "9f70e662b1689f814f20cf14b2d1c0e4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) CEDH 04.12.2079 19791204_7710_76 (Schiesser c. Suisse)\nRegeste:\nRegeste\n<br>SUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Droit d'être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fomctions judiciaires.\n<br>Selon le requérant, le procureur de district qui l'a inculpé et ordonné sa détention provisoire n'était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.\nLe magistrat ne se confond pas avec le juge, mais il faut qu'il en possède certaines qualités constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\n\nUrteilskopf\n7710/76\nSchiesser c. Suisse\nRequête no 7710/76, 4 décembre 1979\nRegeste\nDiese Zusammenfassung existiert nur auf Französisch.\nSUISSE: Art. 5 par. 3 CEDH. Droit d'être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité à exercer des fomctions judiciaires.\nSelon le requérant, le procureur de district qui l'a inculpé et ordonné sa détention provisoire n'était pas un magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.\nLe magistrat ne se confond pas avec le juge, mais il faut qu'il en possède certaines qualités constituant autant de garanties pour la personne arrêtée. En l'espèce, le procureur de district n'est intervenu qu'en tant qu'organe d'instruction et non en qualité de partie poursuivante; d'autre part, après avoir conduit seul l'audition du requérant à bref délai, il a décidé en pleine indépendance et selon le pouvoir de décision que lui attribue la loi sa mise en détention provisoire, sans instructions du gouvernement cantonal ou du procureur général. Dès lors, il présentait les garanties d'indépendance, de procédure et de fond inhérentes à la notion de magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires.\nEnfin, l'art. 5 par. 3 CEDH n'exige pas la présence d'un avocat durant l'interrogatoire (ch. 34 - 38).\nConclusion: non-violation de l'art. 5 par. 3 CEDH.\nSachverhalt\nEn l'affaire Schiesser,\nLa Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (\"la Convention\") et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:\nMM. G. BALLADORE PALLIERI, président,\nM. ZEKIA,\nR. RYSSDAL,\nMme D. BINDSCHEDLER-ROBERT,\nMM. D. EVRIGENIS,\nP.-H. TEITGEN,\nF. MATSCHER,\nainsi que de MM. M.-A.EISSEN, greffier, et H. PETZOLD, greffier adjoint,\nAprès avoir délibéré en chambre du conseil les 24 janvier et 26 octobre 1979,\nRend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:\nPROCEDURE\n1. L'affaire Schiesser a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme (\"la Commission\") et par le gouvernement de la Confédération suisse (\"le Gouvernement\"). A son origine se trouve une requête dirigée contre cet État et dont un ressortissant suisse, M. Friedrich Schiesser, avait saisi la Commission le 15 novembre 1976 en vertu de l'article 25 (art. 25) de la Convention.\n2. La demande de la Commission, qui s'accompagnait du rapport prévu à l'article 31 (art. 31) de la Convention, et la requête du Gouvernement ont été déposées au greffe de la Cour dans le délai de trois mois fixé par les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47), les 16 mai et 11 juillet 1978 respectivement. La première renvoyait aux articles 44 et 48, alinéa a) (art. 44, art. 48-a), et à la déclaration par laquelle la Confédération suisse a reconnu la juridiction obligatoire de la Cour (article 46) (art. 46), la seconde aux articles 45, 47 et 48, alinéa d) (art. 45, art. 47, art. 48-d). Elles ont pour objet d'obtenir une décision de la Cour sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent ou non, de la part de l'État défendeur, un manquement aux obligations qui lui incombent aux termes de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention, ainsi que sur le point de savoir s'il est loisible au requérant d'invoquer l'article 5 par. 4 (art. 5-4).\n3. La Chambre de sept juges à constituer comprenait de plein droit Mme D. Bindschedler-Robert, juge élu de nationalité suisse (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. G. Balladore Pallieri, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 31 mai 1978, en présence du greffier adjoint, le président de la Cour a désigné par tirage au sort les cinq autres membres, à savoir MM. M. Zekia, R. Ryssdal, D. Evrigenis, P.-H. Teitgen et F. Matscher (article 43 in fine de la Convention et article 21 par. 4 du règlement) (art. 43).\n4. M. Balladore Pallieri a assumé la présidence de la Chambre (article 21 par. 5 du règlement). Il a recueilli, par l'intermédiaire du greffier adjoint, l'opinion de l'agent du Gouvernement, de même que celle des délégués de la Commission, au sujet de la procédure à suivre. Le 15 juin 1978, il a décidé que l'agent présenterait un mémoire avant le 31 octobre 1978 et que les délégués auraient la faculté d'y répondre par écrit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le greffier le leur aurait communiqué."}