BIRCHMEIER, Handbuch, p. 326 ss.). C'est sur le terrain de cette disposition qu'il convient d'examiner le recours, en tant qu'il fait valoir l'incompétence de l'autorité cantonale. Sans doute, la société immobilière de Mimorey ne cite-t-elle pas expressément l'art. 84 litt. d OJ et se borne-t-elle à taxer d'arbitraire la décision du Voyer sur cette question de compétence. Mais peu importe. Car le grief d'arbitraire comprend le moyen pris d'une fausse application de la loi (RO 76 I 42). 3. En vertu de l'art. 44 LIE, lorsque des "branches BGE 80 I 249 S. 252 d'arbres