Il a admis sa compétence en vertu de l'art. 44 LIE, autorisé l'EOS à ébrancher un certain nombre de pins et fixé l'indemnité allouée à la société immobilière de Mimorey à 300 fr., les dispositions des art. 41 litt. c et 66 litt. b LEx demeurant d'ailleurs réservées. Ainsi que l'a montré une inspection locale, l'opération a consisté, dans la plupart des cas, à couper le tronc à une certaine distance du sommet (2 m. à 2 m. 50). Il s'agit donc en fait d'un écimage et non d'un simple ébranchage. La société immobilière de Mimorey interjette un recours de droit public contre la décision du Voyer.