{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1954-01-01", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-80-I-249_1954.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=highlight_simple_query&page=9&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=1954&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=90&highlight_docid=atf%3A%2F%2F80-I-249%3Ade&number_of_ranks=224&azaclir=clir", "Checksum": "34933cb03f77e67bcc1efde12a91c192"}, "Scrapedate": "2025-06-16", "Num": ["BGE 80 I 249"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Band I 1954 BGE 80 I 249"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Volume I 1954 BGE 80 I 249"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Volume Ia 1954 BGE 80 I 249"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Band I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Volume I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Volume Ia"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Streitigkeit zwischen einem Elektrizitätswerk und einem Privaten wegen Bäumen, welche eine Starkstromleitung gefährden oder stören. Sonderverfahren gemäss Art. 44 EIG. 1. Abgrenzung der Zuständigkeit; Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes (Art. 84 lit. d OG) (Erw. 2). 2. Die Zuständigkeit der Lokalbehörde ist nur gegeben, wenn es sich um die Beseitigung einzelner Äste handelt und diese Massnahme das weitere Wachstum des Baumes nicht gefährden kann, nicht dagegen, wenn der Baum geköpft werden soll (Erw. 3)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Contestation entre une entreprise électrique et un particulier au sujet d'arbres menaçant la sécurité ou le fonctionnement d'une ligne à courant fort. Procédure spéciale de l'art. 44 LIE. 1. Délimitation de la compétence; pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (art. 84 litt. d OJ) (consid. 2). 2. Le recours à l'autorité locale n'est possible que lorsqu'il s'agit d'enlever certaines branches et que cette opération ne risque en tout cas pas de nuire à la croissance ultérieure de l'arbre. Il n'en va pas ainsi lorsque l'arbre est écimé (consid. 3)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Contestazione tra un'impresa elettrica ed un privato per degli alberi che minacciano la sicurezza o l'uso d'un impianto a corrente forte. Procedura speciale di cui all'art. 44 LF 24 giugno 1902 concernente gl'impianti elettrici. 1. Delimitazione della competenza; sindacato del Tribunale federale (art. 84 lett. d OG) (consid. 2). 2. La competenza dell'autorità locale è data solo se si tratti di tagliare certi rami e tale operazione non comprometta l'ulteriore crescita dell'albero. 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Extrait de l'arrêt du 15 septembre 1954 dans la cause société immobilière du domaine de Mimorey contre Energie de l'Quest-Suisse SA\nRegeste\nStreitigkeit zwischen einem Elektrizitätswerk und einem Privaten wegen Bäumen, welche eine Starkstromleitung gefährden oder stören. Sonderverfahren gemäss Art. 44 EIG.\n1. Abgrenzung der Zuständigkeit; Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichtes (Art. 84 lit. d OG) (Erw. 2).\n2. Die Zuständigkeit der Lokalbehörde ist nur gegeben, wenn es sich um die Beseitigung einzelner Äste handelt und diese Massnahme das weitere Wachstum des Baumes nicht gefährden kann, nicht dagegen, wenn der Baum geköpft werden soll (Erw. 3).\nLe 13 avril 1934, le Conseil fédéral a accordé à la société anonyme l'Energie de l'Quest-Suisse, à Lausanne (ci-après EOS) un droit d'expropriation en vue de l'acquisition des droits de passage pour la construction et l'exploitation d'une ligne à haute tension entre Romanel sur Lausanne et Chèvres près de Genève. Cette conduite électrique, achevée peu après, traverse la partie nord du domaine appartenant à la société immobilière de Mimorey et situé dans le district de Nyon. Elle franchit notamment un bosquet de pins qui se trouve sur la propriété.\nLe 19 mars 1937, le Tribunal fédéral a alloué à la société immobilière de Mimorey une indemnité de 3303 fr. 20. Cette indemnité ne concerne pas le bosquet de pins, qui paraissait à l'époque devoir rester intact.\nJusqu'en 1954, l'EOS a exploité la ligne avec un seul terne (ensemble de trois fils conducteurs). Au début de 1954, elle a entrepris d'en installer un second. Elle en a informé la société immobilière de Mimorey le 6 mars 1954, en lui demandant l'autorisation d'écimer quelques-unes des plantes du bosquet de pins. La société immobilière de Mimorey ayant refusé son consentement, l'EOS a recouru à la procédure de l'art. 44 LIE et demandé à cet effet une décision au Voyer qui est, dans le canton de Vaud, l'autorité compétente au sens de cette disposition. La société immobilière de Mimorey a écrit au Voyer du premier arrondissement, en déclarant s'opposer à l'écimage requis et en précisant que l'art. 44 LIE, applicable seulement en cas d'élagage, ne l'était pas à des mesures plus graves comme celles prévues en l'espèce.\nLe Voyer a rendu sa décision le 12 mai 1954. Il a admis sa compétence en vertu de l'art. 44 LIE, autorisé l'EOS à ébrancher un certain nombre de pins et fixé l'indemnité allouée à la société immobilière de Mimorey à 300 fr., les dispositions des art. 41 litt. c et 66 litt. b LEx demeurant d'ailleurs réservées. Ainsi que l'a montré une inspection locale, l'opération a consisté, dans la plupart des cas, à couper le tronc à une certaine distance du sommet (2 m. à 2 m. 50). Il s'agit donc en fait d'un écimage et non d'un simple ébranchage.\nLa société immobilière de Mimorey interjette un recours de droit public contre la décision du Voyer. Elle se plaint d'avoir été victime d'un acte d'arbitraire et fait valoir que l'autorité qui a statué était manifestement incompétente.\nConsidérant en droit:\n2. La recourante soutient que le Voyer était incompétent pour rendre la décision attaquée. Il convient de relever à cet égard qu'aux termes de l'art. 84 litt. d OJ, le recours de droit public est recevable pour violation \"de prescriptions de droit fédéral sur la délimitation de la compétence des autorités à raison de la matière ou à raison du lieu\". Cette disposition permet au citoyen de demander la délimitation de la compétence notamment des tribunaux entre eux ou des autorités administratives entre elles ou par rapport aux tribunanx. Le Tribunal fédéral statue alors librement (RO 76 I 42 et 48; BIRCHMEIER, Handbuch, p. 326 ss.).\nC'est sur le terrain de cette disposition qu'il convient d'examiner le recours, en tant qu'il fait valoir l'incompétence de l'autorité cantonale. Sans doute, la société immobilière de Mimorey ne cite-t-elle pas expressément l'art. 84 litt. d OJ et se borne-t-elle à taxer d'arbitraire la décision du Voyer sur cette question de compétence. Mais peu importe. Car le grief d'arbitraire comprend le moyen pris d'une fausse application de la loi (RO 76 I 42).\n3. En vertu de l'art. 44 LIE, lorsque des \"branches\nBGE 80 I 249 S. 252\nd'arbres\" menacent la sécurité ou le fonctionnement d'une ligne électrique et que l'entreprise en requiert l'enlèvement, l'autorité locale désignée par le gouvernement cantonal est compétente pour statuer quant au bien-fondé de la demande et au montant de l'indemnité.\nLa terminologie utilisée dans cette disposition montre que le législateur n'a entendu y soumettre que des cas de peu d'importance. En effet, le langage oppose les branches ou rameaux au tronc ou à la tige, et ce qui est l'un n'est pas l'autre. Or, l'intervention de l'autorité locale est limitée à l'hypothèse où il s'agit d'enlever des \"branches d'arbres\", c'est-à-dire à une opération qui n'a nullement sur la vitalité de la plante des conséquences aussi graves que le sectionnement du tronc à une certaine distance du faîte."}