, de sorte que son recours doit être examiné uniquement sous l'angle de l'art. 4 Cst. 3. a) Le recourant qualifie la décision attaquée d'arbitraire et se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux ressortissants étrangers BGE 123 I 19 S. 23 qui sont titulaires d'un permis d'établissement, en particulier vis-à-vis de ceux qui obtiennent ce permis après cinq ans seulement. b) Une décision viole