2 c et 2d p. 239/240). Sur la base de cette jurisprudence, le Tribunal fédéral est allé jusqu'à admettre que l'exigence de la nationalité suisse pour exercer la BGE 123 I 19 S. 21 profession d'avocat s'avérait disproportionnée au regard de l' art. 31 Cst. lorsque l'étranger avait des connaissances suffisantes de la situation politique et sociale du pays ( ATF 119 Ia 35 ss; arrêt du 27 avril 1993 en la cause B. c. Conseil d'Etat du canton de Genève, publié in SJ 1993 p. 665 ss). Dans ces deux arrêts, il s'agissait toutefois d'étrangers au bénéfice d'un permis d'établissement. b)