{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-02-26", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-123-I-19_1997-02-26.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-19%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "e33597065e07ffaadae38c134b66c3ae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 123 I 19"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 26.02.1997 BGE 123 I 19"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 26.02.1997 BGE 123 I 19"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 26.02.1997 BGE 123 I 19"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIème Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Zulassung eines Ausländers zum Anwaltspraktikum. Art. 31 BV: der Ausländer mit Jahresaufenthaltsbewilligung - der fremdenpolizeilichen Einschränkungen untersteht - kann sich nicht wie der Ausländer mit Niederlassungsbewilligung auf diese Verfassungsbestimmung berufen, um zum Anwaltspraktikum zugelassen zu werden (E. 2). Art. 4 BV: die ungleiche Behandlung bei der Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach zehn bzw. fünf Jahren Aufenthalt ergibt sich aus Art. 7 Abs. 1 ANAG oder aus einem Staatsvertrag, d.h. aus Vorschriften, an die das Bundesgericht gemäss Art. 113 Abs. 3 BV gebunden ist (E. 3). Das Internationale Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung steht einer bevorzugten Behandlung von Ausländern aufgrund von internationalen Verpflichtungen nicht entgegen (E. 4)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Accès au stage d'avocat d'un ressortissant étranger. Art. 31 Cst.: l'étranger titulaire d'une autorisation annuelle de séjour - qui est soumis aux restrictions de police des étrangers - ne peut pas se prévaloir de cette disposition constitutionnelle, au même titre que l'étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, pour requérir son inscription au stage d'avocat (consid. 2). Art. 4 Cst.: l'inégalité de traitement dans l'octroi des permis d'établissement après dix ou cinq ans de séjour provient de l'art. 7 al. 1 LSEE ou d'un traité international, soit de textes qui lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. (consid. 3). La Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale ne s'oppose pas à un traitement préférentiel de ressortissants étrangers fondé sur des engagements internationaux (consid. 4)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Accesso alla pratica legale di un cittadino straniero. Art. 31 Cost.: diversamente dal cittadino straniero al beneficio di un permesso di domicilio, lo straniero titolare di un permesso annuale di dimora - che è sottoposto alle restrizioni di polizia degli stranieri - non può invocare tale disposizione costituzionale per richiedere la sua iscrizione alla pratica legale (consid. 2). Art. 4 Cost.: disparità di trattamento nella concessione dei permessi di domicilio, dopo 10 rispettivamente 5 anni di soggiorno, creata dall'art. 7 cpv. 1 LDDS o da un trattato internazionale, ovvero da testi che vincolano il Tribunale federale in virtù dell'art. 113 cpv. 3 Cost. (consid. 3). La Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale non vieta un trattamento preferenziale di cittadini stranieri fondato su impegni internazionali (consid. 4)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 09:21:25", "Checksum": "793389e44eb1a1652a4b8fc4e56d0467", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 26.02.1997 BGE 123 I 19\nRegeste:\nRegeste\n<br>Accès au stage d'avocat d'un ressortissant étranger. Art. 31 Cst.: l'étranger titulaire d'une autorisation annuelle de séjour - qui est soumis aux restrictions de police des étrangers - ne peut pas se prévaloir de cette disposition constitutionnelle, au même titre que l'étranger au bénéfice d'un permis d'établissement, pour requérir son inscription au stage d'avocat (consid. 2). Art. 4 Cst.: l'inégalité de traitement dans l'octroi des permis d'établissement après dix ou cinq ans de séjour provient de l'art. 7 al. 1 LSEE ou d'un traité international, soit de textes qui lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 113 al. 3 Cst. (consid. 3). La Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de discrimination raciale ne s'oppose pas à un traitement préférentiel de ressortissants étrangers fondé sur des engagements internationaux (consid. 4).\n\n\nb) La jurisprudence du Tribunal fédéral au sujet de la liberté du commerce et de l'industrie accordée aux étrangers et son évolution depuis 1982 ont été critiquées par la doctrine (PETER SALADIN, Grundrechte im Wandel, Bern 1975, p. 277; GEORG MÜLLER, Handels- und Gewerbefreiheit; Legitimation des Ausländers zur staatsrechtlichen Beschwerde, Bemerkungen zu BGE 108 Ia 148 ff., recht 1983 Nr. 3, p. 109; CHRISTOPH ANDREAS ZENGER, Die Bedeutung der Freiheit wirtschaftlicher Entfaltung für eine freie Berufswahl, Diss. Bern 1985, n. 678 p. 379/380), en particulier par la doctrine récente qui, avec des nuances, tend à vouloir imposer une nouvelle conception de la liberté du commerce et de l'industrie, selon laquelle tous les étrangers devraient pouvoir invoquer de façon générale l'art. 31 Cst. (R. RHINOW, Commentaire de la Constitution fédérale ad art. 31 Cst. n. 92 à 94; JÖRG PAUL MÜLLER, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Bern 1991, p. 360/361; KLAUS A. VALLENDER, Wirtschaftsfreiheit und begrenzte Staatsverantwortung, Bern 1995, par. 6 n. 6, p. 61) ou qui estime que le problème est avant tout de nature politique et souhaite que la Suisse passe à cette fin des accords internationaux assurant la réciprocité à ses ressortissants (ETIENNE GRISEL, Liberté du commerce et de l'industrie, Berne 1995, vol. I n. 386 p. 144 et vol. II n. 648 p. 90).\nCompte tenu du système mis en place par la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers pour les autorisations de séjour, et qui lie le Tribunal fédéral (\nart. 113 al. 3 Cst.), il ne se justifie pas d'élargir encore davantage le cercle des étrangers pouvant bénéficier de la protection découlant de l'\nart. 31 Cst. en supprimant l'exigence du permis d'établissement. En effet, l'étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour ne peut pas prendre un emploi librement selon l'\nart. 3 al. 3 LSEE, prescrivant que \"l'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.\" En revanche, l'étranger qui possède une autorisation d'établissement n'est soumis, quant à son activité lucrative, à aucune restriction en matière de police des étrangers (art. 3 al. 10 du règlement d'exécution de la LSEE: RSEE; RS 142.201).\nBGE 123 I 19 S. 22\nL'étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour reste dès lors soumis aux restrictions de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986, selon l'art. 2 lettre b de ce texte (OLE; RS 823.21). En outre, la durée de son autorisation est toujours limitée (art. 5 al. 1 LSEE), celle-ci devant être renouvelée chaque année. La reconnaissance de la liberté du commerce et de l'industrie aux étrangers ne disposant que d'une autorisation de séjour reviendrait du reste à restreindre la liberté concédée par la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers aux autorités cantonales (cf. en particulier art. 3 al. 3 LSEE). Après l'abandon du critère de la nationalité suisse, l'exigence du permis d'établissement représente ainsi un critère applicable de façon simple et uniforme, qui tient compte du fait que le séjour de l'étranger est durable, puisqu'il a été en principe d'au moins dix ans sans interruption (voir art. 11 al. 5 RSEE). Comme on l'a vu plus haut, le titulaire du permis d'établissement est soustrait aux restrictions de police des étrangers quant à son activité lucrative (art. 3 al. 10 RSEE), de sorte qu'il est logique de le faire bénéficier de la liberté du commerce et de l'industrie.\nIl est vrai que la possession du permis d'établissement ne représente pas une garantie absolue de l'assimilation de l'étranger en Suisse par rapport à l'exercice de la profession d'avocat, notamment dans les cas où il est accordé non pas après dix ans de séjour, mais après un délai de cinq ans, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit du conjoint étranger d'un ressortissant suisse (art. 7 al. 1 LSEE) ou d'un ressortissant d'un pays européen avec lequel la Suisse a passé un accord international (voir, par ex., Echange de notes du 16 février 1935 avec les Pays-Bas: RS 0.142.116.364; Echange de lettres du 12 avril 1990 avec le Portugal: RS 0.142.116.546). Toutefois, si le permis d'établissement permet à l'étranger d'invoquer l'art. 31 Cst., il reste quant au fond soumis aux exigences relatives à l'accès et l'exercice de la profession en cause, en particulier à la condition de l'assimilation qui sera examinée avec d'autant plus de soin qu'un étranger demeure en Suisse depuis cinq ans seulement.\nc) En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans et y séjourne depuis environ 9 ans, de sorte qu'il devrait pouvoir présenter une demande de permis d'établissement dans une année. En l'état, le fait qu'il bénéficie d'une autorisation annuelle de séjour, l'empêche toutefois de se prévaloir de l'art. 31 Cst., de sorte que son recours doit être examiné uniquement sous l'angle de l'art. 4 Cst."}