elle peut au contraire être comprise comme imposant un devoir d'information générale et spécifique. Cette interprétation peut BGE 123 I 112 S. 141 s'appuyer sur la volonté clairement exprimée par le législateur et, à plusieurs égards, sur le texte même de la norme: le renvoi aux règles d'éthique implique le devoir d'informer, et l'application de la loi aux seules personnes domiciliées dans le canton s'explique par la volonté de mettre sur pied une politique cantonale d'information.