Le recourant ne conteste toutefois pas que la norme soit adéquate pour atteindre le but visé. BGE 123 I 112 S. 135 a) aa) Selon le rapport précité de l'OMS relatif à la transplantation d'organes humains (Commentaires sur le principe directeur 1 de la Résolution WHA 44.25 de 1991, p. 10), il convient de distinguer entre deux systèmes principaux sur la question centrale du consentement au prélèvement d'organes de personnes décédées.