- qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public ( ATF 118 Ia 427 consid. 7a p. 439 et les références citées). 5. Application de la garantie de la liberté personnelle au cas de la législation cantonale sur la transplantation d'organes a)