Les prélèvements en vue de transplantation et agréés la transplantation d'organes en provenance d'êtres vivants ou de cadavres humains se déroulent dans les établissements médicaux agréés par le Conseil d'Etat qui satisfont aux exigences des organismes faîtiers suisses tant de la transplantation que de l'éthique médicale. 2 Le médecin cantonal exerce le contrôle et la surveillance dans le secteur privé. 3 Dans les établissements publics médicaux, ils se déroulent dans les divisions communes. Art. 3 Consentement 1 Toute personne peut, de son vivant, s'opposer présumé au prélèvement d'organes ou de tissus sur son corps, après décès. Elle peut faire inscrire son opposition dans un registre.