{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1997-04-16", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-123-I-112_1997-04-16.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-112%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "1fb879595e02b2a3d8b1a78f83f88409"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 123 I 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 16.04.1997 BGE 123 I 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 16.04.1997 BGE 123 I 112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 16.04.1997 BGE 123 I 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Abstrakte Überprüfung des Genfer Gesetzes über die Entnahme und Transplantation von Organen und Geweben; persönliche Freiheit, Art. 4 BV und Art. 2 ÜbBest. BV. Beschwerdelegitimation (E. 1b). Das Gesetz verletzt Art. 2 ÜbBest. BV nicht, da es auf dem fraglichen Gebiet an einer bundesrechtlichen Regelung fehlt (E. 3). Tragweite der persönlichen Freiheit auf dem Gebiet der Organtransplantation; Bedeutung des internationalen Rechts (E. 4). Das Gesetz, das für die Organtransplantation von einer vermuteten Einwilligung ausgeht und ein Widerspruchsrecht des Betroffenen oder seiner Angehörigen vorsieht, stellt eine genügend klare gesetzliche Grundlage dar; es ist zulässig, für die Bestimmung des Zeitpunkts des Todes auf die Richtlinien der Schweizerischen Akademie für medizinische Wissenschaften zu verweisen (E. 6 und 7). Die Regelung beruht auf einem ausreichenden öffentlichen Interesse (E. 8); sie ist mit dem Prinzip der Verhältnismässigkeit vereinbar, sofern allgemein eine entsprechende Informationspolitik betrieben und die Informationspflicht gegenüber den Angehörigen befolgt wird (E. 9). Das Gesetz verletzt die Rechtsgleichheit nicht (E. 10)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Contrôle abstrait de la loi genevoise sur les prélèvements et les transplantations d'organes et de tissus; liberté personnelle, art. 4 Cst. et 2 Disp. trans. Cst. Qualité pour agir (consid. 1b). Faute d'une réglementation fédérale dans ce domaine, la loi ne viole pas l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 3). Portée de la liberté personnelle dans le domaine de la transplantation d'organes; pertinence du droit international (consid. 4). La loi, qui institue le consentement présumé en matière de transplantation d'organes, avec un droit d'opposition de l'intéressé ou de ses proches, constitue une base légale suffisamment claire; le renvoi aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales, pour la détermination du moment de la mort, est admissible (consid. 6 et 7). La réglementation repose sur un intérêt public suffisant (consid. 8); elle respecte le principe de la proportionnalité, pour autant que la politique d'information de la population soit mise en place, et que le devoir d'informer les proches soit respecté (consid. 9). La loi ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement (consid. 10)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Controllo astratto della legge sul prelievo e sui trapianti di organi e di tessuti del Canton Ginevra; libertà personale, art. 4 Cost. e 2 Disp. trans. Cost. Legittimazione ricorsuale (consid. 1b). La legge non viola l'art. 2 Disp. trans. Cost., poiché a livello federale manca una regolamentazione in questo ambito (consid. 3). Portata della libertà personale nel campo dei trapianti di organi; rilevanza del diritto internazionale (consid. 4). La legge che prevede il consenso presunto in materia di trapianti di organi, con un diritto di opposizione dell'interessato e dei suoi congiunti, costituisce una base legale sufficientemente chiara; è possibile rinviare alle Direttive dell'Accademia svizzera delle scienze mediche per la determinazione del momento della morte (consid. 6 e 7); La regolamentazione si fonda su un interesse pubblico sufficiente (consid. 8); rispetta il principio della proporzionalità, nella misura in cui sia messa in atto una politica d'informazione alla popolazione e l'obbligo di informare i congiunti sia rispettato (consid. 9). La legge non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento (consid. 10)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2981", "Zeit UTC": "16.07.2026 09:21:46", "Checksum": "5de04bddc4c0fcffd27d76152148ca78", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 16.04.1997 BGE 123 I 112\nRegeste:\nRegeste\n<br>Contrôle abstrait de la loi genevoise sur les prélèvements et les transplantations d'organes et de tissus; liberté personnelle, art. 4 Cst. et 2 Disp. trans. Cst. Qualité pour agir (consid. 1b). Faute d'une réglementation fédérale dans ce domaine, la loi ne viole pas l'art. 2 Disp. trans. Cst. (consid. 3). Portée de la liberté personnelle dans le domaine de la transplantation d'organes; pertinence du droit international (consid. 4). La loi, qui institue le consentement présumé en matière de transplantation d'organes, avec un droit d'opposition de l'intéressé ou de ses proches, constitue une base légale suffisamment claire; le renvoi aux directives de l'Académie suisse des sciences médicales, pour la détermination du moment de la mort, est admissible (consid. 6 et 7). La réglementation repose sur un intérêt public suffisant (consid. 8); elle respecte le principe de la proportionnalité, pour autant que la politique d'information de la population soit mise en place, et que le devoir d'informer les proches soit respecté (consid. 9). La loi ne porte pas atteinte à l'égalité de traitement (consid. 10).\n\n\ne) A l'instar des autres droits individuels, la liberté personnelle peut être limitée par une mesure étatique pour autant que celle-ci repose sur une base légale, répond à un intérêt public prépondérant et est conforme au principe de la proportionnalité (\nATF 120 Ia 147 consid. 2b p. 150). Ce dernier principe se compose traditionnellement des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés -, et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (\nATF 118 Ia 427 consid. 7a p. 439 et les références citées).\n5. Application de la garantie de la liberté personnelle au cas de la législation cantonale sur la transplantation d'organes\na) La loi du 28 mars 1996 constitue à n'en point douter, sur plusieurs points, une ingérence dans la garantie de la liberté personnelle reconnue au recourant par le droit constitutionnel (cf. consid. 1b/cc ci-dessus). Il convient cependant d'observer d'emblée que plusieurs de ses dispositions instaurent une protection dont le recourant, de manière significative, ne critique pas le bien-fondé: l'art. 1 de la loi pose le principe de l'interdiction du commerce d'organes et de tissus humains (tout comme le projet d'art. 24decies al. 2 Cst., l'art. 21 de la Convention sur les droits de l'homme et la biomédecine, ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe à Oviedo le 4 avril 1997, l'art. 9 de la Résolution (78) 29 du Conseil de l'Europe, et les principes directeurs 5 à 9 de la Résolution WHA 44.25 de l'OMS). L'art. 2 al. 1 de la loi genevoise exige en outre que les prélèvements et la transplantation d'organes en provenance d'êtres vivants ou de cadavres humains se déroulent \"dans les établissements médicaux agréés par le Conseil d'Etat qui satisfont aux exigences des organismes faîtiers suisses tant de la transplantation que de l'éthique médicale\"; enfin, l'art. 2 al. 2 prévoit que le médecin cantonal exerce le contrôle et la surveillance de ces prélèvements et transplantations dans le secteur privé. Ces dispositions, dont la fonction protectrice est évidente, sont conformes à l'art. 8 ch. 2 de la Résolution (78) 29 du Conseil de l'Europe.\nb) La principale atteinte que le recourant critique dans la loi résulte de son art. 3, qui, sous la note marginale \"Consentement présumé\", subordonne la possibilité d'un prélèvement d'organes ou de tissus sur un cadavre à l'absence d'opposition de l'intéressé de son vivant ou, immédiatement après son décès, de ses proches. Selon le recourant, seul un comportement actif de la part de l'intéressé (inscription de son opposition sur le registre officiel), ou de ses proches (opposition exprimée dans les six heures après le décès), permettrait de faire échec aux prélèvements d'organes ou de tissus en vue d'une transplantation. Il critique de surcroît le manque de clarté de l'art. 3 de la loi, notamment sur la question du moment à partir duquel le délai d'opposition de six heures commence à courir.\n6. Base légale; compétences cantonales\na) Sur le principe, le recourant ne conteste pas que l'art. 3 de la loi constitue en soi une base légale. Faute d'une compétence fédérale correspondante, le domaine de la transplantation d'organes relève en effet aujourd'hui, pour l'essentiel, de la compétence des\nBGE 123 I 112 S. 123\ncantons (\nart. 3 Cst.). Un projet d'"}