D'ailleurs, selon la doctrine, le terme du procès n'est pas le jugement arrêté dans le sein du tribunal, mais le jugement communiqué aux parties, soit oralement, soit par notification écrite. Ce n'est qu'à partir de cette communication que, conformément à l'adage latin "lata sententia, judex desinit judex esse", le juge ne peut plus modifier son jugement, qu'il en est dessaisi (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 363; HABSCHEID, Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., 1990, n. 447). Cette conception du jugement rendu et prononcé est conforme à l' art. 270 al. 1 CPC/VS. Elle l'est également à l' art. 270bis BGE 122 I 97