{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-97_1996-05-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-97%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "0e23140aa222bf57ce3d70ea0c68c79b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 15.05.1996 BGE 122 I 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 15.05.1996 BGE 122 I 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 15.05.1996 BGE 122 I 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Eröffnung des Urteilsdispositivs. Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit? Ein Urteil erlangt erst mit der offiziellen Mitteilung an die Parteien rechtliche Existenz. Solange es nicht mitgeteilt wurde, existiert es nicht. Seine Unwirksamkeit muss von Amtes wegen beachtet werden."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Notification du dispositif du jugement. Inefficacité, nullité ou annulabilité? Le jugement n'existe légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant. Son inefficacité doit être relevée d'office."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Notifica del dispositivo di una sentenza. Inefficacia, nullità o annullabilità? La sentenza esiste giuridicamente solo con la comunicazione ufficiale alle parti. Fintanto che essa non è comunicata, essa non esiste. La sua inefficacia deve essere rilevata d'ufficio."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:22", "Checksum": "002c2c64402428abc506d33ae3a62c48", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 15.05.1996 BGE 122 I 97\nRegeste:\nRegeste\n<br>Notification du dispositif du jugement. Inefficacité, nullité ou annulabilité? Le jugement n'existe légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant. Son inefficacité doit être relevée d'office.\n\n\nbb) Il faut cependant distinguer la notification irrégulière de l'absence totale de notification du jugement. En tant que manifestation de volonté du juge au terme du procès, le jugement doit être déclaré. Il n'existe légalement qu'une fois qu'il a été officiellement communiqué aux parties. Tant qu'il ne l'a pas été, il est inexistant (Nichturteil), il n'est qu'un projet. D'ailleurs, selon la doctrine, le terme du procès n'est pas le jugement arrêté dans le sein du tribunal, mais le jugement communiqué aux parties, soit oralement, soit par notification écrite. Ce n'est qu'à partir de cette communication que, conformément à l'adage latin \"lata sententia, judex desinit judex esse\", le juge ne peut plus modifier son jugement, qu'il en est dessaisi (GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd., 1979, p. 363; HABSCHEID, Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, 2e éd., 1990, n. 447). Cette conception du jugement rendu et prononcé est conforme à l'\nart. 270 al. 1 CPC/VS. Elle l'est également à l'\nart. 270bis BGE 122 I 97 S. 100\nal. 1 CPC/VS, qui attache un effet important à la notification du dispositif: celui-ci acquiert force exécutoire si, dans le délai de trente jours, aucune des parties n'a demandé par écrit à recevoir une expédition complète du jugement avec considérants, expédition qui est indispensable pour pouvoir recourir sur le fond.\nb) En l'espèce, tant le recourant que l'intimée soutiennent que le dispositif du jugement ne leur a jamais été notifié. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (\nATF 114 III 51 consid. 3c).\nIl ressort de la pièce 6 produite par le recourant à l'appui de son recours de droit public que la Commission lui a communiqué, le 8 septembre 1995, sa décision du 13 juin 1995, par laquelle elle a refusé l'administration d'une expertise. Sous pièce 107 de son bordereau, l'intimée a produit le même acte. La comparaison avec les pièces 115-116 et 135-135bis du dossier judiciaire permet de constater que l'autorité a notifié à deux reprises sa décision de refus d'expertise, la première fois en date du 28 juin 1995 et la seconde en date du 8 septembre 1995. Comme, en outre, les parties se plaignent toutes deux de ce que le dispositif ne leur a jamais été notifié, il est très vraisemblable qu'une erreur s'est produite lors des notifications du 8 septembre 1995: au lieu de notifier le dispositif du jugement rendu le 29 août 1995, la Commission a communiqué une deuxième fois sa décision de refus d'expertise du 13 juin 1995. Les parties n'ont eu connaissance du dispositif qu'indirectement, par l'acte de confirmation de force exécutoire du 16 octobre 1995. En dépit d'une requête formelle du recourant, une expédition des considérants du jugement ne leur a jamais été notifiée. On ne se trouve donc pas en présence d'une simple communication défectueuse du jugement, c'est-à-dire d'un jugement existant dont l'irrégularité pourrait être invoquée dans un recours. Il y a absence totale de communication officielle du dispositif et, partant, le jugement est inexistant. De toute façon, seule l'inefficacité absolue est de nature à ne pas porter préjudice aux parties. En effet, lorsque l'acte de confirmation de force exécutoire du 16 octobre 1995 leur est parvenu, celles-ci ne pouvaient plus, à ce moment-là, requérir l'expédition complète des considérants du jugement, expédition qui leur était pourtant indispensable pour former un recours sur le fond. La Commission n'a d'ailleurs pas donné suite à la demande formelle formulée dans ce sens par le recourant. En conséquence, le jugement rendu le 29 août 1995 ne vaudra jugement que lorsque la Commission en aura notifié le dispositif\nBGE 122 I 97 S. 101\nconformément à l'\nart. 270 al. 1 CPC/VS. Il découle de ce qui précède que seul l'acte de procédure du 16 octobre 1995, qui confirme le caractère exécutoire d'un jugement inexistant, doit être annulé."}