{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1996-05-15", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-97_1996-05-15.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-97%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "0e23140aa222bf57ce3d70ea0c68c79b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 97"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 15.05.1996 BGE 122 I 97"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 15.05.1996 BGE 122 I 97"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 15.05.1996 BGE 122 I 97"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Ire Cour civile"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Eröffnung des Urteilsdispositivs. Unwirksamkeit, Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit? 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Seine Unwirksamkeit muss von Amtes wegen beachtet werden.\nDans le cadre d'un différend en matière de contrat de travail, la Commission cantonale d'arbitrage du canton du Valais (ci-après la Commission) a, en date du 29 août 1995, condamné A., défendeur, à payer un montant brut de 2'709 fr. 20, avec intérêts à 5% dès le 14 février 1995, à F., demanderesse.\nPar pli recommandé du 8 septembre 1995, la Commission aurait communiqué le dispositif de ce jugement aux parties. Puis, en date du 16 octobre 1995, elle a notifié à celles-ci que le jugement était devenu exécutoire puisqu'aucune d'elles n'avait demandé à en recevoir les considérants.\nPar lettre du 16 octobre 1995, le défendeur a contesté avoir jamais reçu notification de ce jugement et a sollicité une rectification de la part de la Commission. La demanderesse en a fait de même de son côté. Par courrier\nBGE 122 I 97 S. 98\ndu 18 octobre 1995, le défendeur a confirmé que le jugement ne lui était jamais parvenu et a indiqué qu'il avait reçu, sous pli du 8 septembre 1995, une décision concernant sa requête d'expertise. Le 9 novembre 1995, la Commission lui a répondu qu'elle lui avait bien notifié le dispositif du jugement du 29 août 1995 en date du 8 septembre 1995. Le 13 novembre 1995, le défendeur a formulé une demande formelle de notification des considérants du jugement, à laquelle la Commission n'a pas donné suite.\nA. a formé un pourvoi en nullité au Tribunal cantonal du canton du Valais et, parallèlement, un recours de droit public au Tribunal fédéral, assorti d'une requête d'effet suspensif. Par ordonnance du 23 novembre 1995, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif et a suspendu la procédure de recours de droit public jusqu'à droit connu sur le pourvoi en nullité cantonal.\nPar jugement du 16 novembre 1995, la Ie Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré le pourvoi irrecevable, au motif qu'il n'était pas dirigé contre un jugement définitif d'un juge de district comme l'exige l'art. 285 CPC/VS.\nDans son recours de droit public, A. requiert le Tribunal fédéral, principalement, de constater que le jugement du 29 août 1995 n'a pas été notifié valablement et de l'annuler, d'inviter la Commission cantonale d'arbitrage à citer les parties aux débats finals et, subsidiairement, de procéder à une nouvelle notification du jugement. L'intimée demande également au Tribunal fédéral de constater que le jugement n'a pas été notifié et d'inviter la Commission à procéder à une nouvelle notification; elle sollicite sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. La Commission a déposé des observations; elle propose le rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.\nExtrait des considérants:\n3. a) Logiquement, seuls peuvent être annulés les actes qui, sans l'existence de la cause d'annulabilité prévue par la loi, seraient efficaces et valables. Les actes inefficaces parce qu'ils ne satisfont pas aux exigences légales, de même que les actes radicalement nuls ou désignés comme tels par la loi sont d'emblée dénués d'effet (unwirksam, wirkungslos). L'inefficacité et la nullité doivent être relevées d'office par toute autorité (\nATF 115 Ia 1).\naa) Selon un principe général, la nullité d'un acte commis en violation de la loi doit résulter ou bien d'une disposition légale expresse, ou bien du\nBGE 122 I 97 S. 99\nsens et du but de la norme en question (\nATF 119 II 147 consid. 4a p. 155 et les arrêts cités). En d'autres termes, il n'y a lieu d'admettre la nullité, hormis les cas expressément prévus par la loi, qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire (cf.\nATF 121 III 156 consid. 1).\nAinsi, d'après la jurisprudence, la nullité d'une décision n'est admise que si le vice dont elle est entachée est particulièrement grave, est manifeste ou du moins facilement décelable et si, en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (\nATF 116 Ia 215 consid. 2c et l'arrêt cité). Conformément à un principe général du droit administratif (cf.\nart. 38 PA et 107 al. 3 OJ), la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (\nATF 111 V 149 consid. 4c et les références)."}