{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-90_1995-12-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-90%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "4fc2b2dda8e8e84bd879f1db3e04ab30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 21.12.1995 BGE 122 I 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 21.12.1995 BGE 122 I 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 21.12.1995 BGE 122 I 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIe Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 88 OG; Legitimation zur Verbandsbeschwerde. Voraussetzungen der Verbandsbeschwerde. Die vom Beschwerdeführer vertretenen Interessen legitimieren ihn nicht zur Verbandsbeschwerde, da die angefochtenen kantonalen Bestimmungen keine Anwendung finden auf Personal, dessen Schutz abschliessend durch das Arbeitsgesetz sichergestellt ist (E. 2c)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association. Rappel des principes généraux. Les intérêts que représente le recourant ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, car les prescriptions cantonales entreprises - concernant les heures de fermeture des magasins - ne s'appliquent pas au personnel dont la protection est assurée exhaustivement par la loi sur le travail (consid. 2c)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 88 OG; legittimazione di un'associazione. Riassunto della giurisprudenza. Gli interessi difesi dalla ricorrente non la legittimano a ricorrere a norma dell'art. 88 OG, in quanto le prescrizioni cantonali adottate -concernenti le ore di chiusura dei negozi - non si applicano al personale che è protetto, in modo esaustivo, dalla legge sul lavoro (consid. 2c)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:21", "Checksum": "552108d86647b61031585b70f162c8e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 21.12.1995 BGE 122 I 90\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association. Rappel des principes généraux. Les intérêts que représente le recourant ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, car les prescriptions cantonales entreprises - concernant les heures de fermeture des magasins - ne s'appliquent pas au personnel dont la protection est assurée exhaustivement par la loi sur le travail (consid. 2c).\n\n\nSelon la jurisprudence, les prescriptions cantonales et communales relatives à la fermeture des magasins ne peuvent plus tendre, à l'heure actuelle, qu'au respect du repos nocturne et dominical ainsi qu'à la protection, le cas échéant, des personnes qui ne sont pas soumises à la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (loi sur le travail; LTr; RS 822.11), comme les propriétaires de magasins, les membres de leur famille et les employés supérieurs. La protection du personnel est réglée de façon exhaustive par la loi sur le travail (\nATF 101 Ia 484 consid. 7a p. 486;\nATF 97 I 499 consid. 3a et 3b p. 503 ainsi que 5b p. 507; arrêt non publié du 29 juin 1992 en la cause M. contre VS, Tribunal administratif et Conseil d'Etat ainsi que commune de Viège, consid. 2a; cf. également\nATF 119 Ia 374 consid. 2b p. 378).\nLes intérêts personnels que représente le recourant peuvent, quoi qu'il en soit, jouer un rôle politique et de fait dans l'édiction de dispositions cantonales sur la fermeture des magasins; mais, vu ce qui a été dit ci-dessus, ils ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Depuis qu'existe la loi sur le travail, l'employé n'a plus d'intérêt juridiquement protégé à l'adoption de prescriptions cantonales sur les heures de fermeture des magasins, le soir. Ainsi, le Syndicat n'a pas qualité pour recourir en invoquant le principe de la séparation des pouvoirs. Il en va de même en ce qui concerne ses autres griefs qui sont en rapport étroit avec le moyen susmentionné."}