{"Signatur": "CH_BGE_001", "Spider": "CH_BGE", "Sprache": "fr", "Datum": "1995-12-21", "HTML": {"Datei": "CH_BGE/CH_BGE_001_BGE-122-I-90_1995-12-21.html", "URL": "https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-I-90%3Ade&lang=de&zoom=&type=show_document", "Checksum": "4fc2b2dda8e8e84bd879f1db3e04ab30"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["BGE 122 I 90"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Bundesgericht (BGE) Teil I 21.12.1995 BGE 122 I 90"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tribunal fédéral (ATF) Partie I 21.12.1995 BGE 122 I 90"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Tribunale federale (DTF) Parte I 21.12.1995 BGE 122 I 90"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Bundesgericht (BGE) Teil I"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Tribunal fédéral (ATF) Partie I"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Tribunale federale (DTF) Parte I"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "IIe Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 88 OG; Legitimation zur Verbandsbeschwerde. Voraussetzungen der Verbandsbeschwerde. Die vom Beschwerdeführer vertretenen Interessen legitimieren ihn nicht zur Verbandsbeschwerde, da die angefochtenen kantonalen Bestimmungen keine Anwendung finden auf Personal, dessen Schutz abschliessend durch das Arbeitsgesetz sichergestellt ist (E. 2c)."}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Regeste\n<br>Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association. Rappel des principes généraux. Les intérêts que représente le recourant ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, car les prescriptions cantonales entreprises - concernant les heures de fermeture des magasins - ne s'appliquent pas au personnel dont la protection est assurée exhaustivement par la loi sur le travail (consid. 2c)."}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Regesto\n<br>Art. 88 OG; legittimazione di un'associazione. Riassunto della giurisprudenza. Gli interessi difesi dalla ricorrente non la legittimano a ricorrere a norma dell'art. 88 OG, in quanto le prescrizioni cantonali adottate -concernenti le ore di chiusura dei negozi - non si applicano al personale che è protetto, in modo esaustivo, dalla legge sul lavoro (consid. 2c)."}], "ScrapyJob": "446973/47/2916", "Zeit UTC": "15.05.2026 21:09:21", "Checksum": "552108d86647b61031585b70f162c8e3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Tribunal fédéral (ATF) Partie I 21.12.1995 BGE 122 I 90\nRegeste:\nRegeste\n<br>Art. 88 OJ; qualité pour recourir d'une association. Rappel des principes généraux. Les intérêts que représente le recourant ne peuvent pas fonder la qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ, car les prescriptions cantonales entreprises - concernant les heures de fermeture des magasins - ne s'appliquent pas au personnel dont la protection est assurée exhaustivement par la loi sur le travail (consid. 2c).\n\nUrteilskopf\n122 I 90\n16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 21 décembre 1995 dans la cause Syndicat des employés-ées du tertiaire, Actions, contre Conseil d'Etat du canton de Genève (recours de droit public)\nRegeste\nArt. 88 OG; Legitimation zur Verbandsbeschwerde.\nVoraussetzungen der Verbandsbeschwerde. Die vom Beschwerdeführer vertretenen Interessen legitimieren ihn nicht zur Verbandsbeschwerde, da die angefochtenen kantonalen Bestimmungen keine Anwendung finden auf Personal, dessen Schutz abschliessend durch das Arbeitsgesetz sichergestellt ist (E. 2c).\nL'art. 7 de la loi genevoise du 15 novembre 1968 sur les heures de fermeture des magasins (ci-après: LHFM), confère au Département de l'économie publique (ci-après: le Département) la faculté d'accorder des dérogations aux heures de fermeture \"lorsqu'un intérêt commercial ou touristique évident le justifie\", pendant certaines périodes ou à l'occasion de manifestations spéciales. De plus, l'art. 7 al. 2 LHFM prévoit que, lorsqu'une exposition commerciale présente un intérêt culturel, artistique ou documentaire évident ou qu'elle est de toute évidence une manifestation collective d'une ou plusieurs branches d'économie nationale ou cantonale, le Département peut, sur requête des organisateurs ou des exposants, accorder une dérogation aux dispositions de la loi genevoise en cause pour une durée maximum de deux semaines.\nLe 21 février 1969, le Conseil d'Etat du canton de Genève a édicté un règlement d'exécution de la loi sur les heures de fermeture des magasins (ci-après: le règlement). Il l'a modifié par un règlement du 28 juin 1995, en introduisant de nouvelles dispositions dont les art. 9B et 9C. L'art. 9B du règlement a la teneur suivante:\n\"1 L'intérêt commercial ou touristique est évident notamment lors des manifestations spéciales suivantes:\na) Fêtes de Genève;\nb) Salon international de l'automobile;\nc) TELECOM;\nd) fêtes de commerçants ou artisans d'un quartier ou d'une commune;\ne) animations d'associations ou de groupes de magasins d'un ou plusieurs secteurs du commerce de détail.\n2 Lorsqu'un intérêt touristique est invoqué, l'inspection cantonale du commerce peut également prendre l'avis de l'office du tourisme de Genève.\"\nL'art. 9C du règlement dispose:\n\"1 Les dérogations se rapportant aux manifestations spéciales prévues à l'article 9B, alinéa 1, lettres d et e ne sont accordées, dans la règle, qu'une fois par année pour chaque type d'événement.\n2 Lorsque les dérogations prévoient des fermetures retardées, celles-ci ne peuvent aller au-delà de 22h.\"\nLe règlement précité du 28 juin 1995 a été publié dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève du 5 juillet 1995.\nAgissant par la voie du recours de droit public, le Syndicat des employés-ées du tertiaire, Actions, à Genève, (ci-après: le Syndicat) demande au Tribunal fédéral d'annuler les art. 9B al. 1 lettres d et e et 9C al. 1 du règlement. Il invoque l'\nart. 4 Cst. Il reproche en particulier\nBGE 122 I 90 S. 92\nau Conseil d'Etat du canton de Genève d'avoir violé le principe de la séparation des pouvoirs, d'avoir porté atteinte à la liberté personnelle et d'avoir consacré une interprétation arbitraire de l'art. 7 LHFM.\nLe Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable.\nExtrait des considérants:\n2. a) Aux termes de l'\nart. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert aux particuliers et aux collectivités lésés par des arrêtés ou décisions qui les concernent personnellement ou qui sont de portée générale. Lorsque le recours est dirigé contre un arrêté de portée générale, la qualité pour recourir appartient à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont effectivement touchés par l'acte attaqué ou pourront l'être un jour; une simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions prétendument inconstitutionnelles (\nATF 121 I 314 consid. 3a p. 316;\nATF 119 Ia 321 consid. 2b p. 324).\nb) Les exigences susmentionnées, relatives à la qualité pour recourir, sont valables en particulier pour celui qui invoque le principe de la séparation des pouvoirs qui, en l'espèce, est le principal motif de recours (\nATF 112 Ia 136 consid. 2b p. 138 et la jurisprudence citée). En outre, le moyen tiré de l'interprétation arbitraire de la loi n'a pas de portée indépendante par rapport au grief relatif à la séparation des pouvoirs; il en va de même du moyen tiré d'une prétendue violation de la liberté personnelle qui est uniquement fondé sur le manque de base légale suffisante.\nc) Une association peut agir par la voie du recours de droit public en vue de sauvegarder les intérêts de ses membres, quand bien même elle n'est pas elle-même touchée par l'acte entrepris. Il faut notamment qu'elle ait la personnalité juridique et que la défense des intérêts de ses membres figure parmi ses buts statutaires. En outre, ses membres doivent être personnellement touchés par l'acte litigieux, du moins en majorité ou en grand nombre (\nATF 119 Ia 197 consid. 1c p. 201;\nATF 114 Ia 452 consid. 1d p. 456).\nD'après ses statuts du 28 janvier 1993 (ci-après: les statuts), le Syndicat est une association constituée conformément aux\nart. 60 ss CC (art. 1er al. 2 des statuts) qui a pour but en particulier la défense (individuelle et collective) de ses membres sur le plan professionnel et dans tous les domaines d'ordre social (art. 4 lettre a des statuts).\nBGE 122 I 90 S. 93"}